Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CHINATOWN, dont le siège social est 1, boulevard de la Libération à Gap (05000), représentée par Mme X... Thi-Ti , gérante domiciliée en cette qualité audit siège ; la SARL CHINATOWN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle Thi Ngot X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X... , de nationalité vietnamienne, représentée par la SOCIETE CHINATOWN, demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que Mlle X... a sollicité un visa en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste d'aide cuisinière dans un restaurant dont sa tante assure la gestion à Gap ; que toutefois, Mlle X... se borne à faire valoir à l'appui de sa demande une expérience professionnelle en tant que couturière ; qu'en fondant sa décision de refus sur un motif tiré de l'inadéquation entre l'emploi projeté et la qualification de l'intéressée, dont il a déduit qu'existait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mlle X... fait valoir devant le Conseil d'Etat que le montant du salaire, correspondant à près de 800 euros mensuels, que sa tante envisage de lui verser, était suffisant pour subvenir aux besoins de son séjour, il ressort du dossier de demande de visa déposé au consulat général d'Hô Chi Minh Ville que ce salaire est limité à 450 euros mensuels ; que le consul général de France à Hô Chi Minh Ville n'a dès lors entaché son appréciation des ressources de Mlle X... d'aucune erreur manifeste en estimant que celles-ci ne seraient pas suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Thi Ngot X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL CHINATOWN et au ministre des affaires étrangères.