La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2002 | FRANCE | N°228071

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 228071


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ezzana X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à son époux, M. Driss X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ezzana X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer à son époux, M. Driss X..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative au conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a d'une part estimé que son époux, M. Driss X..., ne disposait d'aucun droit au séjour, ce qui subordonnait son entrée sur le territoire français à la détention d'un visa, et d'autre part refusé de lui octroyer ce visa ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France : "La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ en France, soit pendant son séjour à l'étranger." ; qu'il est constant que M. X..., qui a été absent du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs à compter du mois de décembre 1995, n'a pas demandé la prolongation prévue à l'article 18 précité ; que la circonstance que son absence du territoire s'explique selon son épouse par les troubles psychologiques dont il serait atteint et qui justifieraient selon elle qu'il soit placé sous le régime de protection prévu par l'article 488 du code civil n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 18 précité ; qu'ainsi la carte de résident qui lui avait été délivrée le 26 novembre 1995 était périmée dès le mois de décembre 1998 ; qu'ainsi le consul général de France à Fès n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X... ne disposant pas d'un droit au séjour en France, son entrée sur le territoire était subordonnée à l'obtention d'un visa ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer un visa à M. X... n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que les stipulations de l'article 9 de la même convention créent seulement des obligations entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X... ne peut donc utilement se prévaloir de cet article pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ezzana X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228071
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code civil 488
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 228071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228071.20021104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award