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04/11/2002 | FRANCE | N°229012

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 229012


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amal X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son époux, M. Mouha X..., de nationalité marocaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n

ovembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Amal X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son époux, M. Mouha X..., de nationalité marocaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. Mouha X..., ressortissant marocain, né en 1961 à Ait Aziza (Maroc) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa d'entrée sur le territoire français que celui-ci avait demandé pour rejoindre son épouse de nationalité française, avec laquelle il s'était marié peu auparavant, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le seul fait que ce mariage n'avait été contracté que pour permettre à l'intéressé d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que le ministre des affaires étrangères n'établit toutefois pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; que, dès lors, en l'absence de toute allégation sur la menace que la présence du requérant sur le territoire français pourrait faire peser sur l'ordre public, le refus du consul général de France à Fès a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 3 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amal X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2002, n° 229012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229012
Numéro NOR : CETATEXT000008127439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-04;229012 ?
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