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04/11/2002 | FRANCE | N°229220

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 229220


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le

protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Oualid X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ( ...) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que "les ressortissants algériens qui ( ...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, ( ...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant"" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés de l'interruption par l'intéressé de ses études depuis 1999, de son âge avancé pour débuter un DEUG, de la circonstance que ne figure pas au dossier de demande d'autorisation de son administration à la poursuite de ses études en France et du recul que constitueraient les études envisagées par rapport à son niveau acquis en Algérie ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, sur l'absence d'autorisation donnée par l'administration qui emploie M. X... à la poursuite de ses études en France, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il a, au surplus, commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux du projet d'études de M. X... qui, titulaire d'une licence de français, souhaite poursuivre l'obtention d'un diplôme d'études universitaires générales en sciences du langage, et sur l'interruption des études de l'intéressé depuis 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le consul général de France à Alger n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur l'ultime motif de la décision attaquée tiré de l'âge avancé de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 30 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oualid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 229220
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 229220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229220.20021104
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