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04/11/2002 | FRANCE | N°231350

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 231350


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice a

dministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. L...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine née en 1936 à Sejjala Taounate (Maroc), demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que le consul général de France à Fès a refusé à Mme X... le visa qu'elle sollicitait en tant qu'ascendante à charge de son fils français résidant en France au seul motif qu'elle n'était pas isolée au Maroc, puisque deux de ses enfants y résident ; qu'un tel critère ne figure pas au nombre de ceux, limitativement énumérés ci-dessus, permettant de fonder légalement un telle décision de refus ; qu'il suit de là que le consul général de France à Fès a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 31 octobre 2000 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231350
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 231350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231350.20021104
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