Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Chardelle Chymène X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (Congo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante congolaise, âgée de 24 ans, demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire (Congo) lui a refusé la délivrance du visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée repose d'une part sur des motifs tirés de l'âge de Mlle X... et de l'interruption des études de cette dernière pendant une année et d'autre part sur la circonstance que Mlle X..., après avoir obtenu en 1998 un baccalauréat scientifique et entrepris la préparation d'un brevet d'enseignement professionnel de secrétariat, souhaite désormais s'inscrire en vue d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'administration économique et sociale à l'université de Paris XIII, ce qui établit le manque de sérieux de son projet d'études ;
Considérant que Mlle X... n'a pu suivre sa formation scolaire dans des conditions normales, en raison des troubles politiques qui ont sévi dans son pays d'origine au cours des années récentes ; qu'ainsi l'interruption d'un an de ses études, ainsi que l'âge auquel elle envisage de commencer des études en France ne peuvent légalement servir de fondement à une décision opposant un refus au visa qu'elle sollicite ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le consul général de France à Pointe-Noire aurait pris la même décision en ne retenant que le seul second motif, tiré du défaut de sérieux des études envisagées par Mlle X..., lequel motif n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chardelle Chymène X... et au ministre des affaires étrangères.