Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2001 et 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Justine X... , ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul-adjoint de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer ainsi qu'à son fils le visa de long séjour qu'elle sollicitait dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;
2°) enjoigne au consul-adjoint de France à Kinshasa de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 20 jours à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... ,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... , ressortissante congolaise, demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul-adjoint de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'elle sollicitait pour elle-même et son fils mineur afin de rejoindre son mari, M. Y... ; que cette décision est intervenue après que le préfet du Val-de-Marne a agréé, par décision du 11 août 2000, la demande de regroupement familial formulée par M. Y... ;
Considérant que le consul-adjoint de France à Kinshasa s'est fondé, pour refuser le visa sollicité par Mme X... au titre de la procédure de regroupement familial engagée par M. Y... , d'une part, sur l'existence d'une contradiction entre la date de mariage déclarée par M. Y... sur le formulaire de regroupement familial et celle figurant dans le dossier de demande de visa et d'autre part sur le motif que la filiation entre M. Y... et le jeune Jérémy Z... ne pouvait être établie par la production d'un jugement supplétif établi par l'autorité judiciaire congolaise au vu d'un bulletin de pesée ne comportant ni l'identité de l'enfant ni sa date de naissance ; qu'aucune des pièces du dossier produites devant le Conseil d'Etat par Mme X... n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités consulaires ; que les différents jugements supplétifs émanant du tribunal de grande instance de Kinshasa, rendus sur la seule foi de ces mêmes pièces et des seules déclarations de Mme X... n'ont pas en conséquence davantage de valeur probante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du consul-adjoint de France à Kinshasa serait entachée d'une inexactitude matérielle doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Kinshasa de délivrer le visa sollicité par Mme X... :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 du consul-adjoint à Kinshasa, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Justine X... et au ministre des affaires étrangères.