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04/11/2002 | FRANCE | N°233529

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 233529


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 18 décembre 2000 du consul général de France à Alger (Algérie) en tant que ce dernier a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait au titre d'ascendante à charge de ressortissant français ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 18 décembre 2000 du consul général de France à Alger (Algérie) en tant que ce dernier a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait au titre d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 9 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 18 décembre 2000 du consul général de France à Alger (Algérie), en tant que ce dernier a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait au titre d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (à) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... tire un revenu mensuel proche de 300 euros de l'activité de couturière qu'elle exerce dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses enfants, ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par Mme X..., le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent son époux et deux de ses fils, au respect de sa vie privée et familiale ; que, d'ailleurs, Mme X... disposait, à la date de la décision attaquée, d'un visa de court séjour et de circulation qui lui permettait, durant deux années, de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 233529
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 233529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233529.20021104
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