Vu le jugement en date du 29 mars 2001, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 novembre 1996, présentée par M. Philippe X... tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'intégration dans les cadres de réserve de la gendarmerie nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'aptitude physique requises des candidats à l'admission dans le corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., officier de réserve de l'armée de terre (infanterie), qui avait obtenu une affectation de réserve dans la gendarmerie nationale, puis avait signé en 1995 un engagement spécial de volontaire dans la réserve de la gendarmerie nationale, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, pour inaptitude médicale, sa demande d'intégration dans les cadres de la réserve de la gendarmerie nationale ;
Considérant que la décision attaquée a été prise à la suite d'un examen, comportant notamment un audiogramme, réalisé par un médecin des armées spécialiste en oto-rhino-laryngologie, le 8 décembre 1995, et sur la base du certificat de visite correspondant établi le 13 décembre 1995 par le médecin en chef de la légion de gendarmerie de Provence Alpes Côte d'Azur ; que ce certificat de visite, après avoir relevé que M. X... avait été classé au niveau 3 pour la rubrique "O" de son "profil médical" (SIGYCOP) , constatait que celui-ci était par suite inapte à l'intégration dans les réserves de la gendarmerie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que l'appréciation des capacités auditives de M. X... serait erronée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d'intégration est entachée d'une appréciation erronée de son aptitude physique en ce qui concerne la rubrique "O" du SYGICOP ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.