Vu la requête, enregistrée le 28 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2. L'entrée sur les territoires des parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractantes estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention précitée, les décisions résultant d'un signalement au fichier "système d'information Schengen" peuvent être fondées sur "le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relative à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. X..., qui fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier du "système d'information Schengen", motivé par un arrêté d'expulsion, dont M. X... soutient sans le démontrer qu'il aurait été rapporté, pris par le préfet du Calvados le 6 décembre 1988, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la présence en France de l'intéressé pouvait faire naître un risque pour l'ordre public en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants lors d'un précédent séjour ; qu'ainsi, en rejetant le recours de M. X..., la commission, qui a fait une exacte application des stipulations précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.