La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2002 | FRANCE | N°238080

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 238080


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hadhoum El Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 no...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hadhoum El Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hadhoum El Y..., de nationalité marocaine ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. EL X... a produit le mandat par lequel Mme El Y... l'a autorisé à la représenter dans la présente instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de M. EL X... doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, estimant que le consul général de France à Fès avait été saisi par Mme El Y... d'une demande de visa de long séjour présentée en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, a confirmé le refus de visa initialement opposé à cette dernière, par un motif tiré de ce qu'elle ne pouvait prétendre à un tel visa, puisqu'elle n'était pas isolée au Maroc, où sa fille réside ;
Considérant qu'un tel motif ne figure pas au nombre de ceux, limitativement énumérés ci-dessus, pour lesquels les autorités consulaires peuvent refuser l'octroi d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que M. EL X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 2002, n° 238080
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238080
Numéro NOR : CETATEXT000008131407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-04;238080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award