Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hadhoum El Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Hadhoum El Y..., de nationalité marocaine ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. EL X... a produit le mandat par lequel Mme El Y... l'a autorisé à la représenter dans la présente instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de M. EL X... doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, estimant que le consul général de France à Fès avait été saisi par Mme El Y... d'une demande de visa de long séjour présentée en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, a confirmé le refus de visa initialement opposé à cette dernière, par un motif tiré de ce qu'elle ne pouvait prétendre à un tel visa, puisqu'elle n'était pas isolée au Maroc, où sa fille réside ;
Considérant qu'un tel motif ne figure pas au nombre de ceux, limitativement énumérés ci-dessus, pour lesquels les autorités consulaires peuvent refuser l'octroi d'un visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; qu'il suit de là que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que M. EL X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed EL X... et au ministre des affaires étrangères.