Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yadigar X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus de visa qui lui a été opposée le 8 mai 2001 par le consul de France à Ankara (Turquie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul de France à Ankara a refusé, le 8 mars 2001, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait afin de rejoindre son épouse en France ;
Considérant qu'au cours d'un précédent séjour irrégulier sur le territoire français, M. X... s'est livré à des violences sur une compatriote qui lui ont valu une condamnation à un an d'emprisonnement ; qu'ainsi, la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de l'intéressé pouvait constituer une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation signée de la propre main de M. X..., que ce dernier n'a épousé Mme Y... que dans le seul but d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; que Mme Y... a d'ailleurs engagé une action en nullité du mariage contracté avec M. X... ; que dès lors ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect d'une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yadigar X... et au ministre des affaires étrangères.