Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aldiouma X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 1er juin 2001, ensemble la décision du 22 avril 2001, par laquelle l'ambassadeur de France à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant mauritanien, demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 1er juin 2001, ensemble la décision du 22 avril 2001, par laquelle l'ambassadeur de France à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que la commission a fondé son refus sur l'unique motif tiré de ce que, ne justifiant pas d'une profession stable dans son pays d'origine, M. X..., âgé de 36 ans, pouvait nourrir, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle appréciation soit entachée d'une erreur manifeste ; que le moyen tiré de ce que Mlle Y..., qui atteste vouloir accueillir M. X... pendant son séjour en France, disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du séjour de ce dernier, est inopérant, dès lors que tel n'est pas le motif du refus qui a été opposé à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aldiouma X..., à Mlle Isabelle Y... et au ministre des affaires étrangères.