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04/11/2002 | FRANCE | N°240090

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 2002, 240090


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-265

8 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 27 mars 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (.) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (.) 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé faisait l'objet de deux mesures de signalement, aux fins de non-admission, au fichier du "Système d'information Schengen" prises successivement par les autorités allemandes et espagnoles ; qu'il est reconnu par M. X... lui-même que ces mesures étaient consécutives à des décisions d'expulsion motivées par des infractions à la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Allemagne et en Espagne, lesquelles sont au nombre des décisions qui, selon les stipulations de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990, peuvent justifier un signalement aux fins de non-admission ; que, par suite, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de cette convention ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les faits ayant justifié l'inscription de M. X... au fichier du "Système d'information Schengen" sont antérieurs de sept ans à la date de la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière, dès lors que l'intéressé ne soutient ni même n'allègue que les décisions d'expulsion auraient été rapportées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 240090
Date de la décision : 04/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2002, n° 240090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240090.20021104
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