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05/11/2002 | FRANCE | N°251297

France | France, Conseil d'État, 05 novembre 2002, 251297


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2002, présentée pour la société anonyme MOTEURS BAUDOUIN, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant qu'il fait figurer la SA MOTEURS BAUDOUIN sur la liste des établissements de la construction et de la

réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2002, présentée pour la société anonyme MOTEURS BAUDOUIN, dont le siège est ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 12 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant qu'il fait figurer la SA MOTEURS BAUDOUIN sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

elle soutient que l'urgence résulte du bouleversement dans la vie de l'entreprise que créerait à bref délai l'exécution de cet arrêté, dès lors que le nombre prévisible de départs de salariés mettrait en péril la survie de l'entreprise ; que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et n'est pas suffisamment motivé ; que l'inscription de la société requérante sur la liste est entachée d'une erreur de fait car celle-ci n'est pas une entreprise de construction ou de réparation navale au sens des dispositions de l'article 41 de la loi n°98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; que la société n'a jamais exposé ses salariés à un risque lié à l'amiante ;

Vu l'arrêté interministériel dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la suspension par le juge des référés de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition que cette suspension soit justifiée par l'urgence ; qu'en vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire ; qu'enfin, en l'absence d'urgence le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction contradictoire ni audience publique ;

Considérant que pour soutenir que sa demande de suspension de l'arrêté susvisé du 12 août 2002 l'inscrivant sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante serait justifiée par l'urgence, la requérante fait état de ce que le départ probable de certains salariés pourrait désorganiser la gestion des ressources humaines de l'entreprise ; que toutefois elle ne justifie pas que les difficultés de recrutement et de formation de nouveaux salariés seraient d'une ampleur telle que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'entreprise ; qu'en outre, cette suspension préjudicierait gravement aux intérêts des salariés intéressés par le dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'ainsi la demande de suspension ne présentant pas un caractère d'urgence, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA MOTEURS BAUDOUIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SA MOTEURS BAUDOUIN est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ MOTEURS BAUDOUIN SA.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251297
Date de la décision : 05/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2002, n° 251297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robineau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251297.20021105
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