Vu, 1°) sous le n°251344, la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X, demeurant à ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution d'une ordonnance rendue le 2 juillet 2001 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne et de prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence ;
Il soutient que cette ordonnance est entachée de diverses irrégularités ;
Vu, 2°) sous le n° 251345, la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution d'un arrêt rendu le 7 février 2002 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers et de prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence ;
Il reprend les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 251344 ;
Vu, 3°) sous le n° 251346, la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution d'un arrêt rendu le 19 mars 2002 par la troisième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers et de prendre toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence ;
Il reprend les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 251344 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes susanalysées, qui tendent à contester trois décisions juridictionnelles émanant de juridictions de l'ordre judiciaire - et sur lesquelles il y a lieu de statuer par une seule décision - ne relèvent pas de la compétence du juge des référés administratif ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Pascal X sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal X.