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06/11/2002 | FRANCE | N°221032

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 novembre 2002, 221032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC SODEPAR, dont le siège est ..., BP 1018 à Romans-sur-Isère (26107 cedex), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SNC SODEPAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande

tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1991 du trésorier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC SODEPAR, dont le siège est ..., BP 1018 à Romans-sur-Isère (26107 cedex), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SNC SODEPAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1991 du trésorier principal de Romans-sur-Isère (Drôme) lui refusant le remboursement d'une somme de 993 781 F représentant la créance sur le Trésor public née du report en arrière du déficit constaté, à la clôture de l'exercice 1995, par la société anonyme Fay
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, qu'elle a absorbée au cours de l'année 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 993 781 F susmentionnée assortie, d'une part, des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1990 ou, au plus tard, de la date du 15 janvier 1991 à laquelle la société a présenté sa demande de remboursement, d'autre part, de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la troisième directive n° 78-855 CEE du 9 octobre 1978 relative aux fusions de sociétés anonymes, notamment ses articles 1er, 5 et 19 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC SODEPAR,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : "( ...) Le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice ( ...). / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire ( ...)./ La créance est inaliénable et incessible ( ...)" ; que, selon le deuxième alinéa du II du même article : "En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ;
Considérant, d'autre part, que, selon le 1 de l'article 19 de la directive n° 78-855 CEE du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes : "la fusion entraîne ( ...) a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante" ; que le 1 de l'article 1er de la même directive précise que "Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux formes de sociétés suivantes : ( ...) pour la France : la société anonyme" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, la société anonyme Fay
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, filiale du groupe Charles Jourdan dont elle commercialisait les produits, a constaté un résultat négatif ; qu'elle a exercé l'option pour le report en arrière de ce déficit ouverte par les dispositions précitées du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts et reçu à ce titre un certificat de créance sur le Trésor public d'un montant de 993 781 F ; que, le 18 novembre 1987, la SA Fay X... a été absorbée par une autre filiale du même groupe, la SARL SODEPAR, qui a ultérieurement adopté la forme d'une société en nom collectif ; que, le 15 janvier 1991, la société SODEPAR a demandé au Trésor le remboursement de la créance susmentionnée ; que ce remboursement lui a été refusé par une décision du 30 mai 1991 du trésorier principal de Romans-sur-Isère (Drôme), au motif que le transfert de cette créance au profit de la société absorbante n'avait pas fait l'objet de la demande d'agrément préalable prévue au II de l'article 220 quinquies susmentionné ; que la SNC SODEPAR se pourvoit contre l'arrêt du 8 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête, en tant que celle-ci tendait à l'annulation du jugement du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1991 susmentionnée ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, devant la cour, la société requérante s'est prévalue des dispositions précitées du 1 de l'article 19 de la directive du 9 octobre 1978 pour soutenir que la condition posée par le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et tendant à subordonner le transfert de la créance en cause à l'obtention d'un agrément, était incompatible avec le principe de la transmission universelle du patrimoine, énoncé par la directive ; que, pour écarter ce moyen, la cour a relevé que la fusion en vertu de laquelle la requérante demandait le remboursement, à son profit, de la créance, n'entrait pas dans le champ d'application de la directive dès lors que celle-ci ne concerne que les sociétés anonymes ; que ce faisant, et alors même que cet argument n'avait pas été discuté par les parties, la cour s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire, à répondre à un moyen dont elle était saisie et n'a pas soulevé d'office un moyen qu'elle aurait été tenue de communiquer aux parties ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'absence d'agrément prévu au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts ne pouvait faire obstacle à la transmission, lors d'une fusion, d'une créance née de l'application des dispositions du I du même article, que, si la fusion par absorption de la SA Fay X... et de la SARL SODEPAR avait entraîné nécessairement la cession à cette dernière des créances commerciales dont la première était détentrice, il résultait des dispositions précitées du code général des impôts que la créance sur le Trésor dont s'agit était, elle, inaliénable et incessible, qu'elle n'avait donc pu être transférée du seul fait de cette fusion et que, par suite, c'était à bon droit qu'en l'absence d'agrément, le service lui en avait refusé la restitution, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments développés par la société requérante, a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux devant le tribunal administratif de Grenoble a été communiqué à la société requérante le 29 janvier 1996 ; que ce tribunal a tenu audience le 22 février 1996 ; que, dès lors, en écartant le moyen de la société SODEPAR tiré de ce qu'elle n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire, la cour n'a pas fait une inexacte application des règles régissant la procédure contradictoire devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en relevant que la société avait été avertie, par l'avis qui lui avait été adressé le 29 janvier 1996, de la fixation de l'audience au 22 février 1996, la cour, a, sans les dénaturer, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine ;
En ce qui concerne le caractère transmissible de la créance :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date à laquelle elle a absorbé la société anonyme Fay
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, la société SODEPAR était constituée sous forme de société à responsabilité limitée ; qu'il résulte de ce qui précède que cette société ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de la directive du 9 octobre 1978, qui ne visent que les fusions entre sociétés anonymes, pour soutenir que l'absence d'agrément lors de l'absorption par elle de la SA Fay X... ne lui était pas opposable ; que, par suite, en écartant, pour ce motif, le moyen de la société requérante tiré de l'application de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour n'a pas non plus commis une telle erreur en jugeant que la créance sur le Trésor née de l'application du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts ne suit pas le sort des créances commerciales universellement transmissibles et ne peut, à défaut d'agrément prévu au II du même article, être considérée comme transférée à la société absorbante ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés, à titre principal, de ce que les dispositions précitées du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, à titre subsidiaire, de ce que ces mêmes dispositions méconnaîtraient les stipulations des articles 87 et 88-3 du traité instituant les Communautés européennes, ont été soulevés pour la première fois en cassation et ne sont pas d'ordre public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société SODEPAR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC SODEPAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC SODEPAR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CEE Directive 78-855 du 09 octobre 1978 art. 19
CGI 220 quinquies
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel du 20 mars 1952 art. 1er
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 87, art. 88-3


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2002, n° 221032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 06/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221032
Numéro NOR : CETATEXT000008129060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-06;221032 ?
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