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06/11/2002 | FRANCE | N°221452

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 novembre 2002, 221452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION, dont le siège social est à La Motte Ternant (21210), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Dijon en tant que ce tribunal, après avoir constaté le no

n-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'ins...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION, dont le siège social est à La Motte Ternant (21210), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Dijon en tant que ce tribunal, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1995, et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SARL SETAA DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.AR.L. SETAA DISTRIBUTION, qui exploite en qualité de locataire-gérant un fonds de commerce de vente d'aliments pour le bétail et d'engrais situé à la Motte-Ternant (Côte-d'Or), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés divers redressements portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1995 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, issu des dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 87-502 du 10 juillet 1987 et applicable, en vertu du II de ce dernier article, à compter du 1er janvier 1988 : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable peut se prévaloir, à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de soumettre à "l'interlocuteur départemental" le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés lorsqu'il a demandé le bénéfice de cette garantie après le 1er janvier 1988, date à laquelle les dispositions contenues dans cette charte sont devenues opposables à l'administration ; qu'il suit de là qu'en jugeant qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne permettait à la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION de se prévaloir de cette garantie, sans examiner si la société avait demandé, après le 1er janvier 1988, que le litige soit soumis à l'interlocuteur départemental, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
Considérant toutefois que pour écarter les conclusions de la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION relatives aux impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes, les premiers juges s'étaient fondés sur le motif, non contesté par la société en appel, qu'elles avaient été présentées après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de sa réclamation, prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et qu'elles étaient par suite irrecevables ; que ce motif d'ordre public, qui ne nécessite aucune appréciation de fait et qui justifie la solution de la cour, doit être substitué à celui, erroné en droit, par lequel elle a rejeté lesdites conclusions ;

Considérant par suite qu'il n'y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour qu'en tant qu'il porte sur les conclusions de la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes demeurant en litige ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en qui concerne lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION a, le 11 avril 1997, adressé au directeur départemental des services fiscaux de la Côte-d'Or une réclamation, à la suite de laquelle le service a, par une décision du 3 octobre 1997, prononcé un dégrèvement partiel des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; que ce courrier, qui, au demeurant, a été adressé au service postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ne saurait, par sa formulation, être regardé comme tendant à ce que le différend opposant la société à l'administration fiscale soit porté devant l'interlocuteur départemental ; qu'il suit de là que le moyen par lequel la société requérante soutient que la procédure d'imposition a été viciée, faute pour l'administration d'avoir donné suite à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes demeurant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 22 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes demeurant en litige.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION devant la cour administrative d'appel de Lyon relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes demeurant en litige sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la société devant le Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SETAA DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 221452
Date de la décision : 06/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10, R199-1
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Instruction du 03 octobre 1997
Loi 87-502 du 10 juillet 1987 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2002, n° 221452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221452.20021106
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