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06/11/2002 | FRANCE | N°225222

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 novembre 2002, 225222


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Géraldine X..., MM. Aurélien X... et Stéphane Y..., élèves de l'Ecole normale supérieure, 45, rue d'Ulm à Paris (75005), l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE dont le siège est 134, rue d'Assas à Paris (75006) et le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE dont le siège est 7, rue Guy Mocquet à Villejuif (94801 Cedex) ; les requéran

ts demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Géraldine X..., MM. Aurélien X... et Stéphane Y..., élèves de l'Ecole normale supérieure, 45, rue d'Ulm à Paris (75005), l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE dont le siège est 134, rue d'Assas à Paris (75006) et le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE dont le siège est 7, rue Guy Mocquet à Villejuif (94801 Cedex) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 juillet 2000, par laquelle le jury du troisième concours d'accès à l'ENS, section sciences, a arrêté la liste des candidats admis ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-669 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de l'Ecole normale supérieure :
Considérant que ni Mlle Géraldine X..., MM. Aurélien X... et Stéphane Y..., en leur qualité d'élèves ou anciens élèves de l'Ecole normale supérieure, ni le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont l'objet est de défendre les intérêts professionnels des enseignants-chercheurs affectés, notamment, à l'Ecole normale supérieure, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les résultats du troisième concours organisé en 2000 pour l'accès à l'Ecole normale supérieure ;
Considérant que l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF I L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE, qui s'est fixée pour objet d'agir en vue d'obtenir la suppression du troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure, dit concours "ENS-Europe", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les résultats de ce troisième concours organisé en 2000, dont le déroulement selon elle irrégulier est de nature à porter atteinte aux intérêts que défend l'association ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE est seule recevable à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur la légalité de la délibération du jury du troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure (session 2000, option "disciplines scientifiques") :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 : "La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et des mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation" ; que l'Ecole normale supérieure ne constitue pas un établissement à caractère international ;
Considérant que, d'une part, la notice accompagnant le dossier d'inscription au concours attaqué indique : "Pour toutes les épreuves, le niveau de français du candidat ne sera, en aucun cas, un obstacle à la réussite du concours" ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour trois candidats, des épreuves orales d'admission au concours attaqué se sont déroulées dans une langue autre que le français ;

Considérant qu'il suit de là que le jury du concours attaqué a méconnu la règle posée par l'article 11 précité de la loi du 4 août 1994 et, au surplus, porté une atteinte illégale au principe de l'égalité entre les candidats au même concours ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE est fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE la somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mlle X..., à MM. X... et Y..., ainsi qu'au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR les sommes qu'ils demandent à ce titre ;
Article 1er : La délibération en date du 21 juillet 2000 du jury du troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure (session 2000, option disciplines scientifiques) arrêtant la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X..., de MM. X... et Y..., du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE ainsi que le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Géraldine X..., à MM. Aurélien X... et Stéphane Y..., à l'ASSOCIATION POUR L'ABROGATION DE L'ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1998 RELATIF A L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FORCE OUVRIERE, au directeur de l'Ecole normale supérieure et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 225222
Date de la décision : 06/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 94-669 du 04 août 1994 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2002, n° 225222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225222.20021106
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