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06/11/2002 | FRANCE | N°230472

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 novembre 2002, 230472


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van-Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650) ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 26 septembre 2000 tendant à ce que le pouvoir réglementaire institue un seuil au-delà duquel la contribut

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO), dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van-Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650) ; les organisations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 26 septembre 2000 tendant à ce que le pouvoir réglementaire institue un seuil au-delà duquel la contribution de l'employeur à la prise en charge du coût des repas servis dans les cantines d'entreprises ne serait plus exonérée de l'impôt sur le revenu des salariés et des charges sociales salariales et patronales ;
2°) d'enjoindre au pouvoir réglementaire d'instituer un tel seuil dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 23 920 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 modifiée relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire" ; que la valeur représentative de ces avantages en nature, et notamment de celui résultant de la participation de l'employeur aux frais de repas de ses salariés, a été fixée par l'arrêté ministériel susvisé du 9 janvier 1975 ;
Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, dispose que : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (.)" ; qu'aux termes du second alinéa de cet article : "L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale (.)" ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ni d'aucune autre disposition législative, que la contribution par laquelle un employeur prend en charge tout ou partie du coût des repas servis à ses salariés dans les cantines d'entreprises ou inter-entreprises, dans la mesure où elle constitue un avantage en nature, soit exonérée des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur et ses salariés, ni de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont redevables ; que ni le Premier ministre, ni le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'étaient compétents pour modifier, par voie réglementaire, le champ d'application des impositions de toute nature et des cotisations visées aux articles L. 241-1 et suivants du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été défini par la loi ; que la circonstance que les administrations fiscales et sociales s'abstiendraient, en vertu d'instructions que les requérants n'entendent pas, dans la présente instance, contester, d'établir ces impositions et cotisations ou d'en poursuivre le recouvrement est sans incidence sur ce point ; que, par suite, les conclusions de la requête de L'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNRPO) tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande du 26 septembre 2000 tendant à ce que le pouvoir réglementaire institue un seuil d'exonération d'impôt sur le revenu et de charges sociales et patronales de la contribution de l'employeur à la prise en charge du coût des repas servis dans les cantines d'entreprises, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les organisations requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE, au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230472
Date de la décision : 06/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES.


Références :

Arrêté du 09 janvier 1975
CGI 82
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L242-1, L241-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2002, n° 230472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230472.20021106
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