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06/11/2002 | FRANCE | N°250355

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 novembre 2002, 250355


Vu 1°/, sous le n° 250355, le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 5 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de Limoges a suspendu la décision du 18 juin 2002 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin et sa décision du 30 juillet 2002 rejetant la candidature de M. Fabien X... au concours national de praticien des établissements

publics de santé au titre de la discipline biologie, spécial...

Vu 1°/, sous le n° 250355, le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 5 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de Limoges a suspendu la décision du 18 juin 2002 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin et sa décision du 30 juillet 2002 rejetant la candidature de M. Fabien X... au concours national de praticien des établissements publics de santé au titre de la discipline biologie, spécialité bactériologie, virologie et hygiène hospitalière ;
Vu 2°/, sous le n° 250373, le recours, enregistré le 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) décide de joindre les pourvois enregistrés sous les n°s 250355 et 250373 pour qu'il soit statué par une seule décision ;
2°) annule l'ordonnance en date du 4 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de Châlons-en-Champagne a suspendu la décision du 3 juillet 2002 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne et sa décision du 30 juillet 2002 rejetant la candidature de M. Guillaume Y... au concours national de praticien des établissements publics de santé au titre de la discipline biologie, spécialité bactériologie, virologie et hygiène hospitalière ;
Vu 3°/, sous le n° 250481, le recours, enregistré le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 13 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal de Rouen a suspendu la décision du 9 juillet 2002 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie et sa décision du 30 juillet 2002 rejetant la candidature de Mme Marie Z... au concours national de praticien des établissements publics de santé au titre de la discipline biologie, spécialité bactériologie, virologie et hygiène hospitalière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, modifié notamment par le décret n° 2002-116 du 28 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par les ordonnances attaquées, les juges des référés des tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne, Limoges et Rouen ont, à la demande de MM. Y... et X... et de Mme Z..., prononcé la suspension des décisions des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES refusant leur admission à concourir à la session 2002 du concours national de praticien des établissements publics de santé dans la spécialité "bactériologie, virologie, hygiène hospitalière" ; qu'en outre, les juges des référés des tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et Rouen ont enjoint à l'administration de procéder à l'inscription de M. Y... et de Mme Z... sur la liste des candidats admis à concourir à la session 2002 du concours dont s'agit ; que les recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont dirigés contre ces ordonnances ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, dans sa rédaction issue du décret du 28 janvier 2002 : "Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre de nationalité française (.) ; 2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique. En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis : - soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ; - soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ; - soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité du concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat dans la spécialisation postulée ; - soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (.)" ; que la qualification délivrée par l'ordre professionnel ainsi mentionnée ne peut être que celle résultant de dispositions législatives et réglementaires qui l'ont prévue ; qu'aucune disposition n'a habilité l'ordre des pharmaciens à délivrer une telle qualification ; que, par suite, les juges des référés n'ont pu, sans entacher leur ordonnance d'erreur de droit, estimer que le moyen invoqué par les demandeurs, tiré de ce que la section G de l'ordre national des pharmaciens leur avait délivré le 30 mai 2002 une "qualification", était de nature à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux, sur la légalité des décisions leur refusant l'inscription sur la liste des personnes admises à concourir ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est donc fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées ;
Considérant que ni le moyen invoqué par Mme Z... et MM. X... et Y... tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni les autres moyens invoqués par Mme Z... dans sa demande, ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension de ces décisions et à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme Z... et à MM. X... et Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les ordonnances des 4, 5 et 13 septembre 2002 du juge des référés des tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne, Limoges et Rouen sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Z... et MM. X... et Y... devant le juge des référés des tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne, Limoges et Rouen ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, à Mme Marie Z... et à MM. Fabien X..., Guillaume Y....


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 250355
Date de la décision : 06/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Décret 2002-116 du 28 janvier 2002
Décret 99-517 du 25 juin 1999 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2002, n° 250355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250355.20021106
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