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07/11/2002 | FRANCE | N°251445

France | France, Conseil d'État, 07 novembre 2002, 251445


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2002, présentée par M. Hamide X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui restituer son passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son passe

port dans les huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2002, présentée par M. Hamide X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui restituer son passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son passeport dans les huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le retrait d'un passeport constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale d'aller et de venir ; que la compétence de l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ; que le passeport du requérant ne pouvait lui être retiré après l'expiration des délais de recours et sans procédure contradictoire ; que M. X remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son passeport ; qu'il justifie de sa nationalité française ; que le litige relatif à la nationalité de son père est pendant devant la Cour de cassation ; que dans le cas identique de sa sour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence est remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans audience ni instruction, une requête lorsqu'il apparaît que celle-ci est manifestement mal fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le passeport dont M. X était titulaire est venu à expiration le 14 juillet 2002 ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir devant le juge des référés d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui résulterait du retrait de ce titre ;

Considérant que, pour contester le refus du préfet de lui délivrer un nouveau passeport, M. X soutient qu'il serait de nationalité française par filiation ; que toutefois le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 26 mai 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2002, a jugé que le père de M. X n'avait pas la nationalité française ; que, si cet arrêt de la cour d'appel de Paris fait l'objet d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation, les décisions par lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé sur ce que M. X ne justifiait pas de la nationalité française par filiation qu'il revendiquait ne sauraient, en l'état des décisions rendues par l'autorité judiciaire, être regardées comme entachées d'une illégalité manifeste ;

Considérant qu'une telle illégalité ne ressort d'aucun des autres moyens invoqués par le requérant ; que la requête de M. X doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamide X.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251445
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2002, n° 251445
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251445.20021107
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