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08/11/2002 | FRANCE | N°211342

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 211342


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Omer X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet du Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié rela...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Omer X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet du Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevé par le préfet du Loir-et-Cher :
Sur le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, du refus de titre de séjour opposé à M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France postérieurement au 25 août 1997, est marié depuis le 17 décembre 1998 avec une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident et dont une partie de la famille réside en France, qu'il n'allègue pas qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 30 mars 1999 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui se réfère à ces stipulations ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire après la notification le 30 mars 1999 de la décision du préfet du Loir-et-Cher de lui refuser l'octroi d'un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans la situation prévue au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut légalement décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, ainsi qu'elles ont été relatées ci-dessus et nonobstant la circonstance que son épouse était alors enceinte, l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en date du 15 juin 1999, décidant de la reconduite à la frontière de M. X... eu égard notamment aux effets qui s'attachent à cette mesure, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer X..., au préfet du Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2002, n° 211342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211342
Numéro NOR : CETATEXT000008127141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-08;211342 ?
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