Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1999 et 10 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GAUFREY, dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. GAUFREY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 24 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé les arrêtés des 8 juin et 7 novembre 1995 du maire de la commune de Fismes accordant à la société Bellet Frères et Cie un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
2°) statuant au fond, rejette l'appel formé par la société Bellet Frères et Cie contre ce jugement ;
3°) condamne la société Bellet Frères et Cie à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la S.A. GAUFREY et de Me Delvolvé, avocat de la société Bellet Frères et Cie,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (.) ; b) le premier jour d'une période continue d'affichage en mairie." ;
Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ; que pour vérifier la continuité de l'affichage du permis de construire délivré le 8 juin 1995 par le maire de la commune de Fismes (Marne) à la société Bellet Frères et Cie, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir rappelé qu'il résultait d'un procès-verbal d'huissier établi le 13 juin 1995 que le permis contesté était affiché tant en mairie que sur le terrain d'assiette du projet, a souverainement apprécié que les éléments versés au dossier par la S.A. GAUFREY, qui alléguait que l'affichage sur le terrain n'avait pas été continu pendant une période de deux mois, n'étaient pas de nature à établir la véracité de son allégation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la charge de la preuve de la continuité de l'affichage ne pouvait être regardée comme incombant à la seule société bénéficiaire du permis de construire ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces conclusions font obstacle à ce que la société Bellet Frères et Cie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A. GAUFREY la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la S.A. GAUFREY à verser à la société Bellet Frères et Cie la somme de 2 300 euros au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de la S.A. GAUFREY est rejetée.
Article 2 : La S.A. GAUFREY est condamnée à verser à la société Bellet Frères et Cie la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GAUFREY, à la société Bellet Frères et Cie, à la commune de Fismes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.