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08/11/2002 | FRANCE | N°220790

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 220790


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nadir X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;r> 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nadir X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2000 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 1999, de la décision du 6 mai 1999 du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité du refus de titre de séjour dont il avait, dans le délai du recours contentieux, demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être vu refuser une demande d'autorisation de séjour soit au titre de l'asile territorial soit en qualité d'avocat, M. X... a saisi le 15 avril 1999 le préfet du Rhône d'une demande tendant à être simplement autorisé à achever ses études en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies de droit des affaires engagées à l'université de Lyon III, jusqu'au mois de septembre 1999 ; que, compte tenu de la brève durée de la mesure de régularisation demandée et de l'intérêt qu'elle présentait pour l'intéressé et alors qu'aucune considération d'ordre public n'y faisait obstacle, le préfet du Rhône a, en refusant d'y faire droit, entaché sa décision du 6 mai 1999 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux pris sur le fondement de ce refus illégal de séjour est lui-même illégal ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 avril 2000 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination, ainsi que l'annulation dudit arrêté et de ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCP Roger-Sevaux, avocat de M. X..., la somme de 916 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 6 avril 2000, l'arrêté du préfet du Rhône du 9 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X... une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'avocat de M. X... la somme de 916 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nadir X... et au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220790
Date de la décision : 08/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2002, n° 220790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220790.20021108
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