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08/11/2002 | FRANCE | N°224592

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 224592


Vu l'ordonnance en date du 29 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-François X... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Jean-François X..., ; M. X... demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2000 de

la commission de spécialistes rejetant sa candidature à un poste ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Jean-François X... ;
Vu la demande, enregistrée le 8 août 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Jean-François X..., ; M. X... demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mai 2000 de la commission de spécialistes rejetant sa candidature à un poste de professeur des universités de l'institut universitaire de formation des maîtres de Lorraine, ainsi que de la décision du 17 juillet 2000 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté son recours dirigé contre la décision susvisée et la condamnation du ministre de l'éducation nationale au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 15 février 1988 modifié du ministre de l'éducation nationale, fixant la liste des établissements publics dans lesquels les commissions de spécialistes peuvent être instituées pour les disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections du Conseil national des universités ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 33 et 51 du décret du 6 juin 1984, que les mutations des professeurs des universités d'un établissement à l'autre font l'objet de candidatures examinées par les commissions de spécialistes instituées par le décret du 15 février 1988 ; qu'aux termes de l'article 2, 1er et 2ème alinéas, de ce décret : "Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspond soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du conseil national des universités. A une section du conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement. Dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions de spécialistes peuvent être instituées pour des disciplines correspondant à plusieurs groupes de sections du conseil national des universités." ; que les instituts universitaires de formation des maîtres figurent sur la liste fixée, en application de ces dispositions, par l'arrêté du 15 février 1988 modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : "Chaque commission comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants. Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés ainsi que, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant de personnels assimilés" ; qu'aux termes de l'article 9, 1er alinéa : "L'examen des questions individuelles relève des seuls représentants des enseignants et personnels assimilés occupant un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu ou postulé par l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres de Lorraine qui a rejeté la demande de mutation de M. X... sur un poste de professeur dans cet institut était composée de 16 membres titulaires et de 16 membres suppléants ; que la candidature du requérant a été examinée par les membres du collège des professeurs, dont le quorum de la majorité des membres fixé par l'article 11 du décret du 15 février 1988 susvisé était atteint ; qu'en application des dispositions susmentionnées du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 15 février 1988, la commission pouvait être composée de membres appartenant à des sections du conseil national des universités différentes, soit les sections 7 et 9 au titre desquelles le poste avait été déclaré vacant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission n'était pas régulièrement composée n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les suppléants n'auraient pas été convoqués à la réunion de la commission de spécialistes qui a statué sur la candidature de M. X..., manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60, 4ème alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la candidature de M. X..., sur son manque d'expérience suffisante en matière de formation des maîtres des premier et second degrés, la commission a à bon droit tenu compte des caractéristiques de l'emploi à pourvoir telles qu'elles étaient énoncées par l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui prévoient la prise en compte de la situation de famille des candidats à une mutation dans la mesure où elle est compatible avec les nécessités de l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la candidature du requérant devait être écartée, la commission a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes de l'institut universitaire de formation des maîtres de Lorraine en date du 5 mai 2000 ayant donné un avis défavorable à sa candidature, ni le refus opposé à son recours hiérarchique par le recteur de l'académie de Nancy-Metz le 17 juillet 2000 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., à l'institut universitaire de formation des maîtres-Lorraine et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224592
Date de la décision : 08/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Arrêté du 15 février 1988
Arrêté du 01 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 33, art. 51
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 2, art. 3-1, art. 9, art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2002, n° 224592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224592.20021108
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