La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2002 | FRANCE | N°229639

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 229639


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de nomination sur un poste de professeur des universités de l'université d'Aix-Marseille III ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de poursuivre la procédure relative à sa nomination dans ce corps et à son affectation sur ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires com...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de nomination sur un poste de professeur des universités de l'université d'Aix-Marseille III ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de poursuivre la procédure relative à sa nomination dans ce corps et à son affectation sur ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2000 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche, et de la technologie portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 2000) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 : "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : "( ...) Les propositions (des instances locales) sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret : " ... La proposition de l'instance d'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités." ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : "Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 2000) : "Pour chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de la liste de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de transmettre au Président de la République la proposition des instances de l'université d'Aix-Marseille III concernant M. X... qui avait recueilli l'avis favorable du conseil national des universités, en vue de sa nomination sur le poste de professeur des universités créé dans cette université en 2000 par l'arrêté susvisé du 1er mars 1999 ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée en date du 7 décembre 2000, que l'avis défavorable donné par le conseil national des universités au candidat mieux placé sur la liste proposée par les instances de l'université d'Aix-Marseille III lui interdisait de proposer la nomination de M. X... sur le poste de professeur ouvert dans cette université, alors même que sa candidature avait été proposée par ces mêmes instances et avait reçu l'avis favorable de ce même conseil, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 ; que, dès lors, sa décision est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de proposer la nomination de M. X... sur le poste de professeur des universités ouvert à l'université d'Aix-Marseille III par l'arrêté du 1er mars 2000 ;
Considérant que si la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la proposition émanant des instances compétentes de l'université d'Aix-Marseille III et de l'avis rendu par le conseil national des universités concernant la candidature de M. X..., son exécution n'implique pas nécessairement que l'autorité investie du pouvoir de nomination pourvoie le poste pour lequel les opérations de concours se sont déroulées ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent accueillies ;
Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 7 décembre 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à l'université d'Aix-Marseille III et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 229639
Date de la décision : 08/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Arrêté du 01 mars 1999
Arrêté du 01 mars 2000 art. 9
Code de justice administrative L911-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49, art. 49-3, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2002, n° 229639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229639.20021108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award