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08/11/2002 | FRANCE | N°229888

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 novembre 2002, 229888


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 décembre 2000 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 septembre 2000 du conseil départemental de l'Isère refusant de l'exempter du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 28 décembre 2000 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 septembre 2000 du conseil départemental de l'Isère refusant de l'exempter du tour de garde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement, de ses conditions d'exercice." ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait au conseil national de l'ordre des médecins de procéder à une expertise médicale pour déterminer si l'état de santé du requérant justifiait qu'il soit exempté de l'obligation de participer au service de garde ; que M. X... n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles son état de santé serait de nature à justifier une telle exemption ;
Considérant qu'en estimant que les conditions d'exercice de la médecine par M. X..., dont la pratique est exclusivement consacrée aux domaines de l'homéopathie et de l'acupuncture, n'étaient pas de nature à justifier qu'il soit exempté des obligations qui s'imposent à tout médecin de participer au service de garde, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que d'autres médecins ayant la même orientation professionnelle ne seraient pas soumis au service de garde est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si le requérant soutient que le conseil national de l'ordre des médecins ne saurait se fonder sur des considérations liées à la démographie médicale pour refuser, par la décision attaquée, de l'exempter de l'obligation de participer au service de garde, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondée sur un tel motif ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner le requérant à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2002, n° 229888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229888
Numéro NOR : CETATEXT000008134892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-08;229888 ?
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