Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 août 2000 décidant de la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2000, qui lui a été notifié le 13 février 2001, a été transmis par télécopie au secrétariat du contentieux où il a été enregistré le 13 mars 2001, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que Mme X..., entrée en France en 1992, n'a pas d'enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial en République démocratique du Congo ; que si elle vit maritalement en France depuis le mois d'octobre 1998 avec un compatriote titulaire d'une autorisation temporaire de séjour, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 30 août 2000 décidant de sa reconduite à la frontière n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler cet arrêté le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations précitées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus les décisions du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 18 avril 2000 et 26 juillet 2000 refusant d'autoriser le séjour de Mme X... n'ont pas porté, dans les circonstances de l'espèce une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Mayemba X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.