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08/11/2002 | FRANCE | N°251301

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 08 novembre 2002, 251301


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'artice L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision, en date du 12 septembre 2002, par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à se présenter à ce

concours, dans la spécialité archives ;

il soutient qu'il justifie d...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'artice L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de la décision, en date du 12 septembre 2002, par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à se présenter à ce concours, dans la spécialité archives ;

il soutient qu'il justifie de diplômes sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans la spécialité archives ; que d'autres candidats titulaires des mêmes diplômes ont été admis à concourir ; que, les épreuves du concours devant se dérouler les 13 et 14 novembre, la condition d'urgence est remplie ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2002, présenté par le centre national de la fonction publique territoriale, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête ; il soutient que les diplômes dont le requérant se prévaut ne présentent pas un caractère technico-professionnel ; que la circonstance que d'autres candidats titulaires des mêmes diplômes auraient par erreur été admis à concourir est sans incidence sur la légalité du refus opposé à juste titre à M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Eric Y..., d'autre part, le centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 7 novembre 2002 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Eric Y... et les représentantes du centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (musée, bibliothèque, archives, documentation) doivent être titulaires : 1° du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités musée, bibliothèque, archives, documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Y... n'est pas titulaire de l'un des diplômes figurant sur la liste établie par l'arrêté interministériel prévu par le décret du 2 septembre 1992 ; que la commission d'admission à concourir a estimé qu'il ne justifiait pas, par les diplômes d'études universitaire générales en sciences humaines et sociales, mention histoire, de licence et de maîtrise d'histoire dont il se prévalait devant elle de diplômes sanctionnant une formation technico-professionnelle ; qu'elle a dans ces conditions écarté sa demande d'admission à concourir ;

Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il ressort des pièces produites par M. Y... devant le juge des référés ainsi que des explications données au cours de l'audience orale que l'intéressé n'est pas seulement titulaire des diplômes de caractère généraliste qu'il avait mentionnés à la commission mais justifie également avoir, lors de la préparation de ces diplômes, suivi des stages pratiques et mené des travaux de caractère professionnel qui lui ont donné une formation technique dans le domaine des archives ; que les indications qui ont ainsi été apportées devant le juge des référés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d'admission à concourir prise, au vu des pièces qui lui étaient soumises, par la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir ; que, les épreuves d'admissibilité du concours devant se dérouler les 13 et 14 novembre 2002, la condition d'urgence est remplie ; qu'il y a lieu en conséquence de suspendre la décision de cette commission en date du 12 septembre 2002 refusant à M. Y... d'être admis à participer à ce concours ;

Considérant que cette décision de suspension implique nécessairement que M. Y... soit admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité des 13 et 14 novembre ; qu'il appartiendra à la commission d'admission de statuer à nouveau, au regard de l'ensemble des éléments produits par l'intéressé, sur son admission à concourir ; qu'ainsi, si la présente décision permet à M. Y... de prendre part aux épreuves d'admissibilité, sa participation définitive au concours est subordonnée à la condition que la commission prononce son admission à concourir ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques en date du 12 septembre 2002 rejetant la demande d'admission à concourir de M. Y... est suspendue .

Article 2 : M. X... est autorisé à prendre part aux épreuves d'admissibilité des 13 et 14 novembre 2002. Sa participation définitive au concours est subordonnée à la condition que la commission prononce son admission à concourir.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y... et au centre national de la fonction publique territoriale.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 251301
Date de la décision : 08/11/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-04 Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (article L 521-1 du code de justice administrative) - Pouvoirs et devoirs du jugeCAPrise en compte d'indications attestant des faits antérieurs à la décision dont la suspension est demandée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce - Existence.

Le juge des référés peut prendre en compte des indications attestant des faits antérieurs à la décision dont la suspension est demandée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Ainsi, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'une commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir, le moyen tiré de ce que, alors qu'un candidat n'était pas titulaire de diplômes sanctionnant une formation technico-professionnelle, il ressort des indications portées à la connaissance du juge des référés, mais dont la commission n'était pas informée avant de décider, que le candidat avait suivi des stages pratiques qui lui avaient donné une formation technique dans le domaine concerné.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2002, n° 251301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251301.20021108
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