Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 2002, présentée par M. Najib X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Rabat a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en France ;
il soutient que le refus qui lui a été opposé n'est pas motivé ; que sa prise en charge est assurée par son père et sa belle-mère ; que son projet d'études est sérieux ; qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le décret du 10 novembre 2000 a institué une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa prises après le 1er décembre 2000 par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que la saisine de cette commission est un préalable obligatoire, à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. X ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande d'annulation du refus de visa qui lui a été opposé ne paraît pas recevable ; que sa requête à fin de suspension de cette décision ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui prévoit que le juge des référés peut rejeter, sans instruction ni audience, une requête qui n'est manifestement pas susceptible d'être accueillie ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Najib X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Najib X. Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères.