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12/11/2002 | FRANCE | N°251565

France | France, Conseil d'État, 12 novembre 2002, 251565


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Louisa X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit constatée l'illégalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales de lui refuser un titre de séjour et l'irrégularité de la

procédure d'examen prioritaire de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Louisa X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance en date du 25 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit constatée l'illégalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales de lui refuser un titre de séjour et l'irrégularité de la procédure d'examen prioritaire de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2° de constater l'illégalité du refus de séjour opposé à la requérante et l'irrégularité de la procédure d'examen prioritaire de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

3° d'ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ;

elle soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ; que sa demande d'asile, qui n'a pas de caractère abusif ou dilatoire, risque d'être examinée sans garanties suffisantes par l'OFPRA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 prévoit que l'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du préfet, qui peut refuser l'admission lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ;

Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur ces dispositions législatives pour refuser, compte tenu de l'absence de réponse de l'intéressée aux interrogations relatives à ses conditions de voyage, de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour, tout en précisant qu'elle conservait la possibilité de saisir l'OFPRA ; qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de la requérante est en cours d'examen par l'OFPRA, dans des conditions dont aucun élément ne permet de penser qu'elles ne respecteraient pas les garanties nécessaires ; que, dans l'attente de la décision de l'Office, l'hébergement et la prise en charge de Mme X sont assurés par les services sociaux ; que, comme l' a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, le dossier ne fait ainsi ressortir aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête de Mme X doit, par suite, être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui prévoit que le juge des référés peut rejeter sans instruction ni audience une requête qui n'est manifestement pas fondée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Louisa X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Louisa X.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales et au préfet des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251565
Date de la décision : 12/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2002, n° 251565
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251565.20021112
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