La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°214668

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 214668


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 novembre 1999, le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, transmet en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la requête présentée devant le tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 avril 1995 par laquelle le directeur du centre de coopération linguistique de Pragu

e a rejeté sa demande d'indemnité en paiement de ses frais de déplac...

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 23 novembre 1999, le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, transmet en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la requête présentée devant le tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., ; M. X... demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 avril 1995 par laquelle le directeur du centre de coopération linguistique de Prague a rejeté sa demande d'indemnité en paiement de ses frais de déplacements et de mission ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 218,43 F correspondant au montant de ces frais non remboursés, ainsi que la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-412 du 12 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu du même code, la requête peut être présentée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... sont dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur du centre de coopération linguistique et éducative de Prague a rejeté sa demande de remboursement de frais de déplacement et de mission et tendent à la condamnation de l'Etat au versement à lui verser une somme de 100 218,43 F (15 278,20 euros) correspondant auxdits frais ; que, par suite, le litige revêt le caractère d'un recours de plein contentieux ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214668
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code de justice administrative R432-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 214668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214668.20021113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award