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13/11/2002 | FRANCE | N°226185

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 226185


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par Mme Messaouda X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte d

e 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par Mme Messaouda X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) (.) les ressortissants doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... bénéficie d'une pension de retraite d'un montant de 242,99 euros par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à charge de ses enfants résidant en France, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée et de ses enfants étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par Mme X..., qui bénéficiait d'un visa de court séjour et de circulation lui permettant, durant deux années, de séjourner chaque semestre quatre-vingt-dix jours en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle- ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Code de justice administrative L761-1, L761


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 226185
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226185
Numéro NOR : CETATEXT000008125530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;226185 ?
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