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13/11/2002 | FRANCE | N°226420

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 226420


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed EL X... ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date du 3 avril, du 2 août et du 12 octobre 2000 par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer les visas d'entrée et de court séjour sur le territoire français qu'il avait sollicités les 31 mars, 2 août et 9 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed EL X... ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date du 3 avril, du 2 août et du 12 octobre 2000 par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer les visas d'entrée et de court séjour sur le territoire français qu'il avait sollicités les 31 mars, 2 août et 9 octobre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. EL X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions des 3 avril, 2 août et 12 octobre 2000 par lesquelles le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance de visas d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit "(.) c) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. EL X... les visas sollicités, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Rabat aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus opposés à M. EL X... qui souhaitait rendre visite à sa soeur, aient, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226420
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 226420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226420.20021113
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