Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 9 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., qui a sollicité à plusieurs reprises et pour des motifs différents des visas d'entrée en France, soutient que sa dernière demande de visa était destinée à lui permettre de venir en France pour acquérir du matériel agricole, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ; que par suite, le consul général de France à Alger a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.