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13/11/2002 | FRANCE | N°231764

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 231764


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à la modification du décret n° 2000-223 du 8 mars 2000 portant modifica

tion du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attributio...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, dont le siège est centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224) ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à la modification du décret n° 2000-223 du 8 mars 2000 portant modification du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer la décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 10 000 F (1 524,49 euros) par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-223 du 8 mars 2000 portant modification du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête est dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE au garde des sceaux, ministre de la justice le 11 janvier 2001, tendant à la modification du décret susvisé du 8 mars 2000 portant modification du décret n° 99-902 du 25 octobre 1999 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire afin que soit attribué un même taux de prime de 22 % à l'ensemble des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, qu'ils soient en fonctions dans les départements de la région Ile-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône ou dans les autres départements et territoires ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision n° 220438 du 9 mai 2001, annulé le décret du 8 mars 2000 susvisé ; que le SYNDICAT LUTTE PENITENTAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE a présenté des conclusions à fin de non-lieu ; que toutefois l'annulation du décret n'a pas eu pour effet d'annuler la décision implicite de rejet attaquée ; que les conclusions susanalysées équivalent, dans ces conditions à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT LUTTE PENITENTAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT LUTTE PENITENTAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT LUTTE PENITENTAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-223 du 08 mars 2000
Décret 99-902 du 25 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 231764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231764
Numéro NOR : CETATEXT000008131338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;231764 ?
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