Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. Abdoul X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2001, présentée par M. Abdoul X..., ; M. X... demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif ainsi que celui de sa famille ;
2°) d'enjoindre la communication de ce dossier sous astreinte de 200 F par jour ;
3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 78-753 en date du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité, par courrier en date du 29 août 2000, transmis au consulat général de France à Dakar, les transcriptions de son acte de mariage et des actes de naissance de ses trois enfants ; que le consul l'a informé, par lettre en date du 15 octobre 2000, qu'il procédait à la vérification de la conformité des actes demandés ; que, par lettre en date du 30 octobre 2000, M. X... a demandé au consulat général de France à Dakar, en application de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, la communication de l'ensemble de son dossier détenu par le consulat ; que, à la suite de la décision implicite de refus, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 2 février 2001 un avis favorable à la communication de ces documents ; que, par requête enregistrée le 21 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le consulat général à sa demande de communication ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le consulat général de France à Dakar a transmis le 8 juin 2001 des documents administratifs contenus dans le dossier de M. X... ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue, dans cette mesure, sans objet ;
Considérant, au surplus, que les actes d'état-civil ne sont pas au nombre des documents communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que, dès lors, M. X... ne saurait se fonder sur ces dispositions législatives pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes d'état-civil ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte :
Considérant que la présente décision, qui déclare sans objet ou rejette les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué le dossier détenu par le consul général de France à Dakar, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... à fin d'injonction assortie d'une astreinte doivent donc être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la communication des documents administratifs détenus par le consulat de France à Dakar.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la communication d'actes d'état-civil sont rejetées, de même que le surplus de ses conclusions.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul X... et au ministre des affaires étrangères.