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13/11/2002 | FRANCE | N°232100

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 232100


Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. Abdoul X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2001, présentée par M. Abdoul X..., ; M. X... demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa de

mande de communication de son dossier administratif ainsi que celui d...

Vu l'ordonnance en date du 28 mars 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée à ce tribunal par M. Abdoul X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2001, présentée par M. Abdoul X..., ; M. X... demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif ainsi que celui de sa famille ;
2°) d'enjoindre la communication de ce dossier sous astreinte de 200 F par jour ;
3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 78-753 en date du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité, par courrier en date du 29 août 2000, transmis au consulat général de France à Dakar, les transcriptions de son acte de mariage et des actes de naissance de ses trois enfants ; que le consul l'a informé, par lettre en date du 15 octobre 2000, qu'il procédait à la vérification de la conformité des actes demandés ; que, par lettre en date du 30 octobre 2000, M. X... a demandé au consulat général de France à Dakar, en application de l'article 2 du décret du 28 avril 1988, la communication de l'ensemble de son dossier détenu par le consulat ; que, à la suite de la décision implicite de refus, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu le 2 février 2001 un avis favorable à la communication de ces documents ; que, par requête enregistrée le 21 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le consulat général à sa demande de communication ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le consulat général de France à Dakar a transmis le 8 juin 2001 des documents administratifs contenus dans le dossier de M. X... ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue, dans cette mesure, sans objet ;
Considérant, au surplus, que les actes d'état-civil ne sont pas au nombre des documents communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que, dès lors, M. X... ne saurait se fonder sur ces dispositions législatives pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes d'état-civil ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte :
Considérant que la présente décision, qui déclare sans objet ou rejette les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit communiqué le dossier détenu par le consul général de France à Dakar, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... à fin d'injonction assortie d'une astreinte doivent donc être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la communication des documents administratifs détenus par le consulat de France à Dakar.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la communication d'actes d'état-civil sont rejetées, de même que le surplus de ses conclusions.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 232100
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 232100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232100.20021113
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