Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2001, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 29 mars 2001 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté de reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 1999, le préfet de Loir-et-Cher a ordonné la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ; que cet arrêté, notifié le 25 novembre 1999 à l'intéressé, a été suivi d'un placement en rétention par une décision préfectorale du 29 mars 2001 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce seize mois se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 18 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du 29 mars 2001 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, ce délai est imputable à sa propre conduite ; que le préfet de Loir-et-Cher s'est, par suite, borné le 29 mars 2001 à mettre à exécution son arrêté du 18 novembre 1999 ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X..., dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 18 novembre 1999, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté initial sont tardives et sont ainsi également irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de notification, à les supposer irrégulières, de la mesure de rétention administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision, qui est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 29 mars 2001 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.