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13/11/2002 | FRANCE | N°239181

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 239181


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 août 2001 fixant la Macédoine comme pays à destination duquel Mme Zinit X..., épouse Y... doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux condi...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 août 2001 fixant la Macédoine comme pays à destination duquel Mme Zinit X..., épouse Y... doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 avril 2001, de l'arrêté du 11 avril 2001 par lequel le PREFET DU RHONE, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mme Y... invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la communauté rome, elle n'avance aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le fait que le mari de Mme Y... ait été condamné en Macédoine à une peine de trois ans d'emprisonnement ne permet pas de déduire que, si elle-même et son mari devaient être reconduits en Macédoine, ils seraient soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en se fondant sur l'unique moyen relatif à la décision fixant la Macédoine comme pays de destination a annulé la décision du PREFET DU RHONE en date du 6 août 2001 fixant la Macédoine comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il annule la décision du 6 août 2001 par laquelle le PREFET DU RHONE a fixé la Macédoine comme pays de renvoi de Mme Y....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2001 par laquelle le PREFET DU RHONE a fixé la Macédoine comme pays de renvoi de Mme Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Zinit X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 239181
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 239181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239181.20021113
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