La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°239536

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 239536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2001 et 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Behzad X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'a

ffaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2001 et 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Behzad X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 novembre 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le désistement partiel, enregistré le 21 mai 2002, présenté pour M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a obtenu le statut de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 10 avril 2002, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle la commission a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 800 euros ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Behzad X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 239536
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 239536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239536.20021113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award