Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 2001, présentée par M. Lahcen EL X..., ; M. EL X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 000 F par mois de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 000 F par mois de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Lahcen EL X... excipe de l'illégalité de la décision du 24 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'un tel moyen ne peut toutefois être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui, pris en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne l'a pas été sur le fondement d'une décision de refus de séjour ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. EL X... s'est maintenu sur le territoire français sans pouvoir justifier y être entré régulièrement ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance qu'il a sollicité son admission au séjour et que sa demande a été rejetée par une décision en date du 24 mai 2000 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que celui-ci énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ; que, s'agissant des circonstances de fait, il les énonce de manière suffisante par le renvoi qu'il fait au procès-verbal de police constatant que l'intéressé ne peut justifier de la régularité de son entrée en France ; que l'arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. EL X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. EL X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen EL X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.