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13/11/2002 | FRANCE | N°239894

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 239894


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zoubida X... et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zoubida X... et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mars 2001, de l'arrêté du 8 mars 2001 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la soeur de Mlle X... l'a adoptée par un jugement de kefala au cours de l'année 1992, Mlle X... ne vit avec sa soeur en France que depuis le 18 octobre 2000 ; que son autre soeur a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que son frère n'a pas obtenu à ce jour de titre lui permettant de séjourner régulièrement en France ; qu'enfin, sa mère vit en Algérie ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU RHONE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 8 mars 2001, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, par un arrêté du 3 avril 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU RHONE a donné à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si la requérante fait valoir que son grand-père a été assassiné, cette seule circonstance ne permet pas de justifier la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Algérie ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que son retour en Algérie faisait courir à Mlle X... des risques sérieux pour prononcer l'annulation de la décision distincte du 11 octobre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon contre la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Considérant que, par un arrêté du 9 mai 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU RHONE a donné à Mme Michèle Z..., directrice de la réglementation, délégation pour signer notamment les décisions fixant les pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Michèle Z... n'aurait pas été compétente pour signer la décision fixant le pays de renvoi de Mlle X... manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 11 octobre 2001 fixant les pays à destination desquels pourra être reconduite Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La requête de Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Zoubida X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 mars 2001
Arrêté du 03 avril 2001
Arrêté du 09 mai 2001
Arrêté du 11 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 239894
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239894
Numéro NOR : CETATEXT000008105092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;239894 ?
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