La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2002 | FRANCE | N°240068

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 13 novembre 2002, 240068


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chafia X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chafia X..., épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 25 juin 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle s'est mariée le 22 novembre 1999 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette carte est temporaire et délivrée pour des raisons médicales ; que si certains de ses frères, soeurs, neveux ou nièces sont, soit titulaires de carte de résident, soit de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a encore trois soeurs dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de son mariage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X..., épouse Y..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 31 mai 2001 énonce les circonstances de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que Mme X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., soutient que sa présence est indispensable aux côtés de son mari qui souffre de problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical qu'une présence auprès de M. Y... n'est pas nécessaire ;
Considérant que si Mme X..., épouse Y..., soutient être entrée en France en 1989 et y résider depuis lors habituellement, elle n'apporte de cette présence aucune autre preuve que des témoignages familiaux ; que si Mme X..., épouse Y..., fait valoir qu'elle s'est parfaitement intégrée à la société française, qu'elle a des promesses d'embauche et qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêt attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 mai 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X..., épouse Y..., est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Chafia X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 240068
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240068
Numéro NOR : CETATEXT000008133326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;240068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award