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13/11/2002 | FRANCE | N°240229

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 240229


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassan X..., et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassan X..., et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 31 mars 2001, de l'arrêté du 27 mars 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... fait valoir, sans être contredit, que son père réside en France depuis 1971 ; qu'il est invalide à la suite d'un accident du travail survenu en 1990 ; que son père, sa mère et son frère résident régulièrement en France ; qu'il n'est pas contesté que M. X... apporte un soutien à sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'HERAULT n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Hassan X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240229
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mars 2001
Arrêté du 11 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 240229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240229.20021113
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