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13/11/2002 | FRANCE | N°240315

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 novembre 2002, 240315


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 5 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Bernard X... et de son épouse Mme Marguerite X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. X... le 8 novembre 2002 ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés du 5 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Bernard X... et de son épouse Mme Marguerite X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. X... le 8 novembre 2002 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... , ressortissants de la République démocratique du Congo, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 juin 2001, des décisions du 6 juin 2001 par lesquelles le PREFET DE L'ESSONNE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que, si M. X... souffre d'une insuffisance rénale associée à une atteinte polyarticulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins qui lui sont nécessaires ne peuvent être dispensés qu'en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir jugé que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... devait être annulé, en a déduit que Mme X... ne saurait être reconduite à la frontière, sans qu'il soit porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... pouvant légalement être reconduit à la frontière, c'est à tort que le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la situation médicale dans laquelle se trouve placée Mme X... , qui soutient être atteinte du diabète, exige un traitement qui nécessite le maintien de sa présence en France ;

Considérant, par ailleurs, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce M. et Mme X... courraient des risques pour leur sécurité s'ils devaient revenir dans leur pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre les arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 octobre 2001 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 5 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE à M. et Mme Bernard X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240315
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 240315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240315.20021113
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