Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2001, présentée par M. Fouad X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2001, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, les circonstances qu'il étudie la biologie, qu'il refuse le développement de l'intégrisme religieux et que son père travaille pour l'ambassade de France à Alger ne suffisent pas à elles seules à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en Algérie ; que les moyens tirés de ce que les décisions lui refusant l'asile territorial, lui refusant le séjour et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, dès lors, être accueillis ; que les décisions de refus d'asile territorial et de refus de séjour ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas estimé lié par le refus d'asile territorial opposé à M. X... pour refuser à ce dernier le titre de séjour qu'il ne sollicitait en tout état de cause que sur le fondement de l'asile territorial ; que la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est, par suite, ni insuffisamment motivée ni entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.