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13/11/2002 | FRANCE | N°240871

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2002, 240871


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2001, présentée par M. Osman X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2001, présentée par M. Osman X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X... devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osman X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 2002, n° 240871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de la décision : 13/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240871
Numéro NOR : CETATEXT000008108660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-13;240871 ?
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