Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 2002, présentée par M. Omar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 février 2001, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... invoque en réalité l'incompétence, non pas du signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière, mais de la personne qui a signé l'ampliation de l'arrêté reçue par le requérant, la qualité du signataire de l'ampliation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la décision refusant le séjour à M. X... sans procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'il ne s'est pas estimé lié par le refus d'asile territorial opposé à M. X... ;
Considérant que les circonstances que l'arrêté attaqué comporte une erreur matérielle quant à la date de la décision de refus d'asile territorial et que cet arrêté, non plus que la décision de refus de séjour, ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il ne fait d'ailleurs pas application, sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est marié avec une Algérienne résidant régulièrement en France, il ressort notamment des pièces du dossier que cette union ne date que d'avril 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en raison de ses activités militantes opposées à l'islamisme politique et au terrorisme, il encourrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir les risques personnels que lui ferait courir la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, notamment, s'il produit deux attestations, ces pièces ne peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.