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13/11/2002 | FRANCE | N°242175

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2002, 242175


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002, présentée par M. Abdennabi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2002, présentée par M. Abdennabi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français sans pouvoir justifier y être entré régulièrement ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la recevabilité de l'appel et la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif du jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 10 janvier 2002 a été communiqué à M. X... par télécopie le 11 janvier 2002 ; que le jugement complet a été notifié à l'intéressé au centre de rétention de Nice, dernière adresse portée à la connaissance de la juridiction, alors que M. X... avait déjà été éloigné à destination du Maroc, ainsi que le permettait la formule exécutoire revêtant le dispositif, auparavant communiqué aux parties, du jugement ; qu'en tout état de cause, ces dernières circonstances n'ont pas empêché l'intéressé d'interjeter appel de ce jugement, par une requête enregistrée le 21 janvier 2002, dans le délai d'appel, à l'appui de laquelle a régulièrement été produite une copie complète du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ainsi que le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés ;
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en séance publique le 10 janvier 2002 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été prononcé à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est arrivé en France en 1998, à l'âge de quatorze ans, qu'il y a rejoint son père, résident depuis trente ans, et que celui-ci a demandé pour lui le bénéfice du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident notamment sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdennabi X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242175
Date de la décision : 13/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2002
Code de justice administrative R776-17, R776-14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2002, n° 242175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242175.20021113
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